Le Fonds d’appui à la cohésion familiale: un dispositif de développement économique pour les femmes en situation difficile – conditions et procédures pour bénéficier des prestations-
Dans le cadre des dispositifs et d’actions de développement en faveur des femmes en situation difficile, le Maroc a mis en place un ensemble de réformes législatives au cours de ces dernières années pour améliorer la situation économique des femmes en situation précaire parmi ces dispositifs: on trouve la mise en œuvre du Fonds d’Entraide Familiale ;est un programme visant l’aide de la mère démunie divorcée ou une femme mariée abandonnée par le mari, et les enfants auxquels une pension alimentaire est due. Ce programme régissant par la loi n° 83-17 modifiant la loi n° 41.10 fixant les conditions et procédures pour bénéficier des prestations du Fonds d’entraide familiale, qu’elle a été modifiée par les textes de lois suivants : Dahir n° 1-18-20 du 5 joumada II 1439 (22 févier 2018).
Concernant les catégories bénéficiaires des prestations du fonds sont les suivantes:
– Les enfants auxquels une pension alimentaire est due à la suite de la dissolution des liens du mariage et après constatation de l’indigence de la mère
– Les enfants auxquels une pension alimentaire est due pendant la relation conjugale et après constatation de l’indigence de la mère; – les enfants auxquels une pension alimentaire est due après le décès de la mère
– Les enfants soumis à la Kafala auxquels une pension alimentaire est due
-L’épouse démunie à laquelle une pension alimentaire est due.
Les demandes pour bénéficier des prestations du Fonds sont accompagnées des documents fixés par voie réglementaire:
-Pour les enfants auxquels une pension alimentaire est due :Une copie de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire , le procès-verbal établi par l’agent chargé de l’exécution constatant un empêchement ou un retard dans l’exécution totale ou partielle, des extraits des actes de naissance des enfants au profit desquels est prononcée la pension alimentaire ;
S’agissant les enfants soumis à la Kafala auxquels une pension alimentaire est due: Une copie de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire, le procès-verbal établi par l’agent chargé de l’exécution constatant un empêchement ou un retard dans l’exécution totale ou partielle , des extraits des actes de naissance des enfants au profit desquels est prononcée la pension alimentaire.
Pour l’épouse démunie à laquelle une pension alimentaire est due: Une copie de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire , le procès-verbal établi par l’agent chargé de l’exécution constatant un empêchement ou un retard dans l’exécution totale ou partielle ,un certificat d’indigence, tel que prévu au paragraphe , une déclaration sur l’honneur, dont la signature est légalisée, affirmant que la relation conjugale avec le débiteur de la pension alimentaire est toujours maintenue à la date de présentation de la demande .
L’avance accordée par le Fonds est fixée par le président ou son suppléant dans la limite du montant prévu dans la décision judiciaire sans dépasser un plafond fixe par voie réglementaire. Cette avance est versée dans toute agence relevant de l’Organisme compétent ou par tout moyen, du choix du bénéficiaire tel que précisé lors de la présentation de la demande.
Le président de la juridiction compétente ou son suppléant statue par ordonnance sur la demande pour bénéficier des prestations du Fonds dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de la demande. En cas de difficulté dans l’exécution de la décision précitée, il en sera référé audit président
Le secrétariat-greffe adresse l’ordonnance prévue, dans un délai de 3 jours à compter de la date à laquelle elle a été rendue, directement à l’Organisme compétent en vue de procéder au versement du montant de l’avance tel que fixé par le président
Pour le plafond du montant de l’avance accordé chaque mois par le Fonds est fixé à 350 dirhams par bénéficiaire, sans que le total des avances versées aux membres d’une même famille ne puisse dépasser 1050 dirhams par mois. Toutefois, s’il s’agit d’une famille composée d’une épouse démunie et de ses enfants, le montant des avances ne devra pas dépasser 1400 dirhams.
L’Organisme compétent ( La CDG), continue de verser l’avance au bénéficiaire jusqu’à la déchéance du droit de la personne bénéficiaire à la pension alimentaire ou jusqu’à la constatation de l’exécution de la décision judiciaire par la personne condamnée.
La caisse de dépôt et de gestion(CDG), cet organisme exécutant le versement des avances en faveur les bénéficiaires, il a été crée en 1959 qui joue un rôle majeur dans l’économie marocaine, son bilan consolidé pèse plus de 20% du PIB (22 Md $US), le modèle économique de la CDG s’appuie sur des piliers :
-Collecter et sécuriser l’épargne réglementée, notamment les contributions à la sécurité sociale,
-Canaliser l’épargne de long terme vers des investissements rentables et générateurs de croissance.
-Sécuriser et faire fructifier l’épargne des déposants (mandat orienté rentabilité)
-Appuyer la stratégie nationale de développement à travers des projets créateurs d’externalités positives (mandat orienté développement).
Le président de la juridiction ou son suppléant ordonne, en prenant en considération la situation du mineur prévu, à toute personne ayant perçu indûment des avances de les rembourser à la caisse de la juridiction dans un délai qu’il fixe. Lorsque la mauvaise foi de cette personne est établie, le président de la juridiction ou son suppléant ordonne, outre le remboursement des avances, le paiement d’une amande égale ou double du montant desdites avances, sans préjudice des poursuites pénales et le secrétariat-greffe procède au recouvrement des avances dont le remboursement a été ordonné et des amendes exigées le cas échéant, à leur versement au comptable assignataire, en vue de les inscrire aux recettes du compte d’affectation spéciale intitulé le «Fonds d’entraide familiale».
Défaillances et recommandation
Il y a des défaillances qui englobent le fonds d’Entraide Familiale qui résident:
D’une part dans la difficulté d’accès vu les conditions présentées dans les articles de la loi 83.17 relative aux instruments encadrant les femmes bénéficiaires et leurs enfants de ce fonds à savoir :
-Le procès justifiant le refus de père de payer le montant de la pension fixé par le juge
-Certificat livré auprès de l’arrondissement éprouvant la nécessité matérielle de la famille ou le RAMED
D’autre part; il ya une faiblesse au niveau du montant déterminé au profit de ces femmes et leurs enfants, ce montant reste insuffisant par rapport aux besoins et exigences de vie de l’enfant, il se considère comme équivalent de montant de la pension alimentaire fixé par le juge.
Ajoutant à cela la non généralisation de fonds sur d’autres catégories des femmes en difficultés à savoir : les mamans célibataires ; les femmes non mariées souffrant des difficultés matérielles, de l’handicap mental, physique,…